RESTRICTIONS CONCERNANT LES APPÂTS
14. (1) Sous réserve de l’article 23.3, il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans un rayon de 400 m d’un endroit où un appât a été déposé, à moins que l’endroit n’ait été exempt d’appât depuis au moins sept jours.
(2) [Abrogé, DORS/93-431, art. 2]
(3) Sous réserve de l’article 23.3, il est interdit de déposer un appât à un endroit au cours de la période commençant quatorze jours avant l’ouverture de la saison de chasse pour cet endroit et se terminant le lendemain du dernier jour de cette saison de chasse, à moins d’avoir, au moins trente jours avant de déposer l’appât :
a) obtenu le consentement écrit
(i) de tout propriétaire foncier et locataire ou occupant dont le terrain est situé dans un rayon de 400 mètres de cet endroit,
(ii) du directeur régional, et
(iii) du garde-chasse en chef de la province ou d’un garde-chasse de la province que ce dernier a autorisé à agir en son nom; et
b) affiché à cet endroit des écriteaux conformes aux instructions du directeur régional concernant le modèle, le libellé et le lieu de leur installation.
(4) Le consentement obtenu conformément à l’alinéa (3)a) n’est valide que pour les saisons de chasse à l’égard desquelles il a été obtenu.
Source :
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.,_ch._1035/page-6.html#h-10