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 Règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs

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AuteurMessage
Gaétan Ducasse
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Gaétan Ducasse


Masculin Nombre de messages : 223
Age : 69
Date d'inscription : 02/03/2007

Règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs Empty
MessageSujet: Règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs   Règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs EmptyMar 14 Déc 2010 - 23:56

J'ai remarqué que beaucoup de questions sont posées sur les règlements de la chasse aux oiseaux migrateurs, voici donc le texte de loi complet des règlements.

Il appartiendra aux administrateurs du forum de décider de mettre ce post en mode annonce verrouillé afin qu'il soit toujours visible au début de cette section du forum.

Espérant que ceci vous sera utile et évitera à certains d'être en infraction car il y a dans ces règlements des choses auxquelles on ne penserait pas et qui font en sorte qu'il est facile de st trouver en infraction et écoper d'amendes par ignorance de la loi, car l'ignorance de la loi n'est pas une excuse reconnue devant les tribunaux.

Bonne lecture à tous, pendant les longs mois d'hiver qui semblent vouloir déja s'installer.


MIGRATEURS

Règlement sur les oiseaux migrateurs

REGLEMENT CONCERNANT LA PROTECTION DES OISEAUX MIGRATEURS

TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les oiseaux migrateurs.

INTERPRÉTATION
2. (1) Dans le présent règlement,

« appât » désigne du maïs, du blé, de l’avoine, une légumineuse ou une imitation de ceux-ci, ou tout autre aliment susceptible d’attirer les oiseaux migrateurs considérés comme gibier; (bait)

« bateau à moteur » désigne tout bateau, canot ou yacht muni d’un moteur électrique, à essence, à huile ou à vapeur; (power boat)

« chasser » signifie pourchasser, poursuivre, harceler, traquer, suivre un oiseau migrateur ou être à son affût, ou tenter de capturer, d’abattre, de blesser ou de harceler un oiseau migrateur, que l’oiseau soit ou non capturé, abattu ou blessé; (hunt)

« Convention » désigne la Convention dont le texte est reproduit à l’annexe de la Loi; (Convention)

« culture » désigne une récolte sur pied ou coupée, à l’exclusion des chaumes et des autres champs qui ont été moissonnés; (crop)

« Directeur » désigne le directeur général du Service canadien de la faune, du ministère de l’Environnement; (Director)

« directeur régional » Directeur régional de la Conservation de l’environnement ou directeur régional de la Protection de l’environnement du ministère de l’Environnement. (Regional Director)

« garde-chasse » désigne une personne nommée garde-chasse en vertu de l’article 5 de la Loi; (game officer)

« garde-chasse en chef » d’une province désigne une personne nommée chef ou directeur de l’organisme provincial chargé de l’application des lois provinciales sur la faune; (chief game officer)

« grand arc » sont assimilés à un grand arc un arc composé et un arc à revers; (long bow)

« grenaille à matrice de tungstène » Grenaille contenant en poids :
a) au moins 86 % de tungstène;
b) au plus 5 % de nickel;
c) au plus 3 % de fer;
d) au plus 5 % de copolymère d’acide méthacrylique éthylique;
e) au plus 1 % de tout autre élément ou composé. (tungsten-matrix shot)

« grenaille d’acier » Grenaille contenant en poids :
a) au moins 98 % de fer;
b) au plus 1 % de tout autre élément. (steel shot)
« grenaille de bismuth » Grenaille contenant en poids :
a) au moins 96 % de bismuth;
b) au plus 4 % d’étain;
c) au plus 1 % de tout autre élément. (bismuth shot)

« grenaille d’étain » Grenaille contenant en poids :
a) au moins 98 % d’étain;
b) au plus 1 % de tout autre élément. (tin shot)

« grenaille de tungstène-bronze-fer » Grenaille contenant, en poids :
a) au plus 90 % de tungstène;
b) au plus 90 % d’étain;
c) au plus 90 % de fer;
d) au plus 45 % de cuivre;
e) au plus 1 % de tout autre élément. (tungsten-bronze-iron shot)

« grenaille de tungstène-fer » Grenaille contenant en poids :
a) au moins 45 % de fer;
b) au plus 55 % de tungstène;
c) au plus 1 % de tout autre élément. (tungsten-iron shot)

« grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre » Grenaille contenant, en poids :
a) de 40 % à 76 % de tungstène;
b) de 10 % à 37 % de fer;
c) de 9 % à 16 % de cuivre;
d) de 5 % à 7 % de nickel;
e) au plus 1 % de plomb ou de zinc. (tungsten-iron-nickel-copper shot)

« grenaille de tungstène-nickel-fer » Grenaille contenant, en poids :
a) au plus 90 % de tungstène;
b) au plus 90 % de fer;
c) au plus 40 % de nickel;
d) au plus 1 % de tout autre élément. (tungsten-nickel-iron shot)

« grenaille de tungstène-polymère » Grenaille contenant en poids :
a) au moins 93 % de tungstène;
b) au plus 7 % de Nylon 6 ou Nylon 11;
c) au plus 1 % de tout autre élément ou composé. (tungsten-polymer shot)

« grenaille non toxique » Grenaille à matrice de tungstène, grenaille d’acier, grenaille de bismuth, grenaille d’étain, grenaille de tungstène-bronze-fer, grenaille de tungstène-fer, grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre, grenaille de tungstène-nickel-fer ou grenaille de tungstène-polymère. (non-toxic shot)

« Habitat faunique Canada » désigne une corporation sans capital-actions incorporée sous la partie II de la Loi sur les corporations du Canada par lettres patentes en date du 24 février 1984; (Wildlife Habitat Canada)

« Indien » a le même sens que dans la Loi sur les Indiens; (Indian)

« Inuk » désigne une personne qui est ou était de la race d’autochtones communément appelés « Esquimaux » et ayant au moins un quart de sang Inuk; (Inuk)

« leurre » Instrument, oiseau artificiel ou équipement servant à attirer les oiseaux migrateurs considérés comme gibier. (decoy)

« Loi » La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. (Act)

« ministre » désigne le ministre de l’Environnement et comprend toute personne qu’il a autorisée à agir en son nom; (Minister)

« nid » désigne le nid d’un oiseau migrateur ou une partie de ce nid; (nest)

« oeufs » désigne les oeufs d’oiseaux migrateurs, y compris les parties de ces oeufs; (eggs)

« oiseaux migrateurs » ou « oiseaux » se dit des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, des oiseaux insectivores migrateurs et des oiseaux migrateurs non considérés comme gibier, tels que la Loi les définit, et comprend les oiseaux élevés en captivité qui se distinguent difficilement des oiseaux migrateurs sauvages par leur taille, leur forme ou leur plumage, ou une ou plusieurs parties de ces oiseaux; (migratory birds) ou (birds)

« permis » désigne un permis valide, délivré en vertu du présent règlement; (permit)

« permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier » désigne un permis canadien de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, délivré par l’autorisation du ministre; (migratory game bird hunting permit)

« permis d’exportation » désigne le permis d’exportation mentionné à l’article 3 de la Loi sur l’exportation du gibier; (export permit)

« personne mineure » En Colombie-Britannique, personne de moins de 19 ans; dans les autres provinces et territoires, personne de moins de 18 ans. (minor)

« possession » S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)

refuges d’oiseaux migrateurs; (migratory bird sanctuary)

résident » désigne, relativement à une région ou à un lieu, toute personne dont la résidence se trouve dans cette région ou ce lieu; (resident)

« saison de chasse » désigne la période durant laquelle la Loi permet de chasser un oiseau migrateur; (open season)

« taxidermiste » désigne toute personne qui s’emploie, dans une entreprise, à la conservation ou au montage d’oiseaux migrateurs ou de leurs oeufs; (taxidermist)

« terre agricole » Terre servant à la production agricole ou à l’élevage. (farmland)

« terres en culture » désigne des terres sur lesquelles on cultive des plantes autres que des graminées ou du foin; (cultivated lands)

« timbre conservation des habitats » désigne un timbre émis, aux fins d’Habitat faunique Canada, pour la période commençant le jour de l’émission et expirant le 10 mars suivant le jour d’émission du permis; (habitat conservation stamp)

« titulaire d’un permis » désigne toute personne à qui un permis est délivré; (permit holder)

« zone d’appât » désigne une zone établie en vertu d’un accord fédéral-provincial, où l’on place des appâts en vue d’éloigner les oiseaux migrateurs des récoltes sur pied, et désignée comme telle par une affiche, un avis ou un panneau indicateur; (bait station area)

« zone de culture-appât » Zone de culture sur pied ou coupée qui est destinée à attirer des oiseaux migrateurs et qui est désignée comme telle par une affiche, un avis ou un écriteau. (bait crop area)

« zone de cultures de diversion » désigne une zone de terres cultivées qui, en vertu d’un accord fédéral-provincial, demeurent non moissonnées en vue d’éloigner les oiseaux migrateurs des récoltes sur pied, et désignée comme telle par une affiche, un avis ou un panneau indicateur. (lure crop area)

(2) Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, toute période fixée s’étend sur au plus douze mois et comprend ses premier et dernier jours.

(2.1) Dans la version française des annexes du présent règlement, une période de temps comprend le premier jour et le dernier jour indiqués.

(3) Dans le présent règlement, une mention de l’usage d’un bateau à moteur ne comprend pas l’usage d’un bateau à moteur dont le moteur est à l’arrêt et qui a cessé d’avancer.

(4) [Abrogé, DORS/80-577, art. 1]
DORS/80-577, art. 1; DORS/82-703, art. 1; DORS/85-694, art. 1; DORS/86-534, art. 1(F); DORS/93-431, art. 1; DORS/93-432, art. 1; DORS/94-684, art. 5; DORS/97-400, art. 1; DORS/98-417, art. 1; DORS/99-147, art. 1; DORS/2000-88, art. 1; DORS/2000-347, art. 1; DORS/2001-323, art. 1; DORS/2005-125, art. 1; DORS/2005-186, art. 1; DORS/2007-139, art. 1.


APPLICATION

3. Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent à une province ou à une partie de celle-ci s’appliquent aussi aux eaux canadiennes qui baignent la province ou la partie de celle-ci.
DORS/2005-198, art. 1.

PERMIS

4. (1) Le ministre peut délivrer les permis visés à l’annexe II et les assortir de conditions portant sur :
a) les espèces d’oiseaux migrateurs ainsi que les périodes et zones visées;
b) l’élevage, la mise en liberté, l’effarouchement, la capture, la mise à mort ou l’élimination d’oiseaux migrateurs;
c) toute autre question relative à la conservation des oiseaux migrateurs.

(2) Quiconque demande un permis spécifié à l’annexe II doit :
a) acquitter le droit établi dans cette annexe pour ce permis;
b) dans le cas d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, acheter au coût établi à cette annexe le timbre conservation des habitats et l’apposer dans l’espace prévu sur ce permis.

(3) Quiconque demande un permis doit fournir au ministre tous les renseignements que ce dernier peut exiger concernant l’usage auquel doit servir le permis.

(4) Un permis n’est pas valide
a) s’il n’est pas rempli de façon convenable;
b) s’il n’a pas été signé par la personne à qui il a été délivré;
c) s’il est utilisé par une personne autre que celle à qui il a été délivré; et
d) dans le cas d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, à moins qu’un timbre conservation des habitats ne soit apposé dans l’espace prévu à cette fin sur ledit permis.

(5) Le titulaire d’un permis doit observer toutes les conditions énoncées dans le permis.

(6) Quiconque est requis de détenir un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, doit
a) porter le permis sur lui tout le temps qu’il
(i) chasse, ou
(ii) est en possession d’un oiseau migrateur considéré comme gibier ailleurs qu’à sa résidence; et
b) montrer le permis immédiatement à tout garde-chasse qui l’exige.

(7) Le ministre peut
a) refuser de délivrer un permis à toute personne;
b) annuler un permis s’il a des raisons valables de croire que le titulaire n’a pas observé l’une des conditions énoncées dans le permis; ou
c) à des fins de conservation ou de propagation, annuler, modifier ou suspendre tout permis.

(7.1) L’annulation, la modification ou la suspension d’un permis prévue à l’alinéa (7)c) est faite au moyen d’un avis écrit envoyé au détenteur du permis lui en donnant les raisons.

(7.2) Un permis annulé, modifié ou suspendu conformément à l’alinéa (7)c) doit être à nouveau émis ou validé et retourné immédiatement à la personne à qui ce permis avait été émis,
a) lorsque les conditions qui en ont entraîné l’annulation ou la suspension ont été rectifiées; ou
b) après une période de 30 jours suivant la date de l’annulation, de la modification ou de la suspension, sauf si la personne à qui le permis avait été émis a eu l’occasion de se faire entendre.

(8) Tout permis, sauf un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier expire à la date stipulée dans le permis ou, si le permis ne porte aucune date d’expiration, le 31 décembre de l’année pour laquelle le permis est délivré.

(9) Les permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier sont valides :
a) jusqu’au 10 mars qui suit le jour de délivrance du permis, pour la chasse aux oiseaux migrateurs conformément au paragraphe 5(4);
b) jusqu’au 31 juillet de l’année civile au cours de laquelle tombe la date mentionnée à l’alinéa a), pour tuer les oiseaux migrateurs considérés comme gibier conformément à l’article 23.1.

(10) Le titulaire d’un permis, tenu de produire un rapport au ministre selon le présent règlement doit, sauf disposition contraire, s’exécuter dans un délai de 30 jours à compter de la date d’expiration du permis.

(11) Le titulaire d’un permis scientifique ou d’un permis spécial doit
a) porter le permis sur lui en tout temps
(i) lorsqu’il tente de prendre un oiseau migrateur, son nid ou ses oeufs, et
(ii) lorsqu’il est en possession d’un oiseau migrateur, de son nid ou de ses oeufs; et
b) montrer ce permis, sur-le-champ, à la demande d’un garde-chasse.

(12) et (13) [Abrogés, DORS/81-423, art. 1]
DORS/78-490, art. 1; DORS/79-544, art. 1; DORS/80-577, art. 2; DORS/81-423, art. 1; DORS/82-703, art. 2; DORS/85-694, art. 2; DORS/86-534, art. 2; DORS/86-535, art. 1; DORS/2000-88, art. 2; DORS/2003-84, art. 1; DORS/2005-186, art. 2.


RESTRICTIONS GÉNÉRALES

5. (1) Il est interdit de chasser un oiseau migrateur, à moins d’être le titulaire d’un permis délivré à cette fin.

(2) Sous réserve du paragraphe (8), seuls les résidents de la province de Terre-Neuve et du Labrador qui sont titulaires d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent chasser la marmette, et ce uniquement pour consommation humaine.

(3) Il est interdit de chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier, à moins d’être le titulaire d’un permis délivré à cette fin.

(4) Sous réserve de l’article 23.1, il est interdit, dans les régions visées à l’annexe I, de chasser toute espèce d’oiseau migrateur, sauf pendant la saison de chasse indiquée pour la région et l’espèce en cause.

(5) [Abrogé, DORS/79-544, art. 2]

(6) Nonobstant le paragraphe (3),
a) un Indien ou Inuk, dans toute région du Canada, et
b) un résident des Territoires du Nord-Ouest qui est titulaire d’une licence générale de chasse délivrée sous le régime de la loi des Territoires du Nord-Ouest intitulée Wildlife Act, dans les limites de ces territoires,
peuvent chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
(6.1) [Abrogé, DORS/80-577, art. 3]

(7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 19.

(8) Nonobstant le paragraphe (4) mais sous réserve du paragraphe (9), un Indien ou un Inuk peut, sans permis et en tout temps, prendre des godes, des alques, des guillemots, des marmettes, des macareux et des macreuses, ainsi que leurs oeufs, pour se nourrir ou se vêtir.

(9) Il est interdit de chasser dans un refuge d’oiseaux migrateurs sans
a) détenir un permis spécial délivré à cette fin; ou
b) se conformer au Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs.

(10) Les paragraphes 5(1) et (3) ne s’appliquent pas dans le cas d’un Indien ou d’un Inuk.

(11) Malgré les paragraphes (1) et (3), une personne mineure peut chasser sans permis les oiseaux migrateurs visés à la colonne 2 ou à la colonne II, selon le cas, du tableau I figurant à l’une des parties de l’annexe I seulement pendant les journées qui sont prévues à cette colonne, et désignées comme « Journées de la relève », si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle peut légalement chasser en vertu des lois de la province ou du territoire où aura lieu la chasse;
b) elle est accompagnée par une personne qui est titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et qui n’est pas une personne mineure.

(12) Il est interdit au titulaire d’un permis de chasse visé à l’alinéa 11b), pendant les journées prévues à la colonne I.1 et mentionnées au paragraphe (11) :
a) d’avoir en sa possession ou d’utiliser une arme à feu lorsqu’il accompagne la personne mineure;
b) d’accompagner plus de deux personnes mineures à la fois.
DORS/78-490, art. 2; DORS/79-544, art. 2; DORS/80-577, art. 3; DORS/81-641, art. 1(F); DORS/82-703, art. 3; DORS/94-684, art. 5; DORS/99-147, art. 2; DORS/2000-331, art. 1; DORS/2000-347, art. 2; DORS/2001-234, art. 1; DORS/2005-186, art. 3(A); DORS/2009-190, art. 1.

6. Sous réserve du paragraphe 5(9), il est interdit
a) de déranger, de détruire ou de prendre un nid, un abri à nid, un abri à eider, une cabane à canard ou un oeuf d’un oiseau migrateur, ou
b) d’avoir en sa possession un oiseau migrateur vivant, ou la carcasse, la peau, le nid ou les oeufs d’un oiseau migrateur
à moins d’être le titulaire d’un permis délivré à cette fin.
DORS/80-577, art. 4.
MAXIMUMS DE PRISES

7. Sous réserve de l’article 8, il est interdit, dans toute région du Canada, de tuer au cours d’une même journée un nombre d’oiseaux migrateurs, d’une espèce quelconque, supérieur au maximum de prises par jour établi à l’annexe I pour cette région et cette espèce.
DORS/79-544, art. 3; DORS/2000-331, art. 3.

8. Quiconque chasse dans plusieurs provinces ou régions le même jour peut, ce jour-là, tuer un nombre d’oiseaux migrateurs d’une espèce quelconque ne dépassant pas le maximum le plus élevé de prises par jour établi à l’annexe I à l’égard de cette espèce pour ces provinces ou régions.
DORS/79-544, art. 3.

9. Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs après avoir tué, en une journée, le nombre d’oiseaux qu’il est permis de tuer en vertu de l’article 7 ou 8.
DORS/2000-331, art. 3.

POSSESSION


10. (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans une province ou une région d’une province, le premier jour de la saison de chasse établi à l’annexe I pour cette province ou cette région, un nombre de carcasses d’oiseaux migrateurs, d’une espèce quelconque, supérieur au maximum de prises par jour établi à l’annexe I pour cette espèce et pour cette province ou cette région.

(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans toute province et en tout temps, un nombre de carcasses d’oiseaux migrateurs, d’une espèce quelconque, supérieur au maximum d’oiseaux à posséder, établi à l’annexe I pour cette espèce et cette province à moins d’être titulaire
a) d’un permis d’exportation attestant que ces oiseaux ont été licitement pris dans une autre province, ou
b) d’une licence valide de chasse aux oiseaux migrateurs, délivrée par une autre province,
et à condition que le nombre de carcasses ne soit pas supérieur au maximum d’oiseaux à posséder de cette espèce tel qu’il a été établi dans la province qui a délivré le permis ou la licence, selon le cas.

(3) Il est interdit d’avoir en sa possession dans une province, une carcasse d’oiseau migrateur considéré comme gibier appartenant à une autre personne, ou ayant été prise par cette dernière, à moins que la carcasse ne porte une étiquette signée par le titulaire du permis en vertu duquel la prise a été faite et indiquant
a) le nom et l’adresse du propriétaire;
b) le numéro du permis de chasse en vertu duquel la prise a été faite; et
c) la date de capture de l’oiseau.

4) Malgré les paragraphes (1) et (2), la personne morale qui entraîne des chiens
rapporteurs peut avoir en sa possession, aux fins de cet entraînement, au plus 200 oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

(4.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne morale visée au paragraphe (4).

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au titulaire d’un permis délivré conformément aux articles 25 ou 26.
DORS/79-544, art. 4; DORS/82-703, art. 4; DORS/99-393, art. 1; DORS/2000-331, art. 3.

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir en sa possession ou de transporter un oiseau migrateur qui n’ait pas au moins une aile intacte munie de toutes ses plumes.

(2) Il est permis d’enlever les ailes et les plumes du corps d’un oiseau migrateur
a) au moment où l’oiseau est préparé en vue de la cuisson immédiate; ou
b) après que l’oiseau a été emmené à la résidence de son propriétaire en vue de le conserver.
DORS/79-544, art. 5(F); DORS/2000-331, art. 3.
VENTE, DON ET ACHAT
[DORS/95-432, art. 1]

12. (1) Il est interdit de vendre, de mettre en vente, d’offrir en vente, d’échanger, de troquer ou d’acheter des oiseaux migrateurs, leurs œufs, nids, carcasses ou peaux, sauf dans les cas prévus au présent règlement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque agit en vertu d’un permis spécial délivré par écrit par le ministre.
DORS/2005-198, art. 2.

(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est permis d’avoir en sa possession, d’acheter, de vendre, de troquer ou de transporter des plumes d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour la fabrication de mouches artificielles, d’articles de literie, de vêtements ou d’autres usages semblables, pourvu que les plumes utilisées aient été obtenues en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, qui est valide.

(2) Il est interdit d’acheter, de vendre, de troquer ou d’offrir d’acheter, de vendre, ou de troquer des plumes d’oiseaux migrateurs pour la fabrication d’articles de mercerie ou à des fins ornementales.
DORS/85-694, art. 3; DORS/86-534, art. 3(A); DORS/2000-331, art. 3.

12.2 Il est permis de donner, aux fins de naturalisation ou de consommation humaine ou pour dresser des chiens rapporteurs, un oiseau migrateur considéré comme gibier s’il a été tué en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
DORS/95-432, art. 2.



EXPÉDITION

13. (1) Il est interdit d’expédier, de transporter ou d’offrir pour expédition ou transport un colis ou un contenant qui renferme un oiseau migrateur, son nid ou ses oeufs, à moins que ne soient nettement marqués sur la surface extérieure du colis ou contenant, le nom et l’adresse de l’expéditeur, le numéro d’un permis autorisant la capture de l’oiseau, de son nid ou de ses oeufs, ainsi qu’une déclaration exacte du contenu du colis ou contenant.

(1.1) Les paragraphes (1) et 10(3) ne s’appliquent pas à la personne qui transporte à bord d’un moyen de transport privé des carcasses d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qu’elle-même ou un autre occupant à bord a pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

(2) Sous réserve du paragraphe (1), il est interdit d’expédier ou de transporter des carcasses d’oiseaux migrateurs pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sauf

a) s’il s’agit d’oiseaux pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, au cours de la saison de chasse stipulée pour cette espèce et cette province à l’annexe I;

b) si l’expédition des oiseaux se fait au cours de la saison de chasse ou dans un délai de cinq jours après sa clôture; ou

c) si le nombre d’oiseaux n’est pas supérieur au maximum d’oiseaux à posséder, établi à l’annexe I pour cette espèce et cette province.

(3) Il est interdit de faire, entre le Canada ou la zone économique exclusive de celui-ci et les États-Unis, le commerce d’oiseaux migrateurs — ou de leurs nids ou œufs — capturés, tués, pris ou expédiés en contravention des lois applicables à la région du Canada, de la zone économique exclusive de celui-ci ou des États-Unis où les oiseaux, nids ou œufs ont été capturés, tués, pris ou expédiés.
DORS/80-577, art. 5; DORS/84-561, art. 1; DORS/2004-138, art. 1(F); DORS/2005-198, art. 3; DORS/2006-136, art. 1; DORS/2007-140, art. 1(F).

RESTRICTIONS CONCERNANT LES APPÂTS

14. (1) Sous réserve de l’article 23.3, il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans un rayon de 400 m d’un endroit où un appât a été déposé, à moins que l’endroit n’ait été exempt d’appât depuis au moins sept jours.

(2) [Abrogé, DORS/93-431, art. 2]

(3) Sous réserve de l’article 23.3, il est interdit de déposer un appât à un endroit au cours de la période commençant quatorze jours avant l’ouverture de la saison de chasse pour cet endroit et se terminant le lendemain du dernier jour de cette saison de chasse, à moins d’avoir, au moins trente jours avant de déposer l’appât :

a) obtenu le consentement écrit
(i) de tout propriétaire foncier et locataire ou occupant dont le terrain est situé dans un rayon de 400 mètres de cet endroit,
(ii) du directeur régional, et
(iii) du garde-chasse en chef de la province ou d’un garde-chasse de la province que ce dernier a autorisé à agir en son nom; et
b) affiché à cet endroit des écriteaux conformes aux instructions du directeur régional concernant le modèle, le libellé et le lieu de leur installation.

(4) Le consentement obtenu conformément à l’alinéa (3)a) n’est valide que pour les saisons de chasse à l’égard desquelles il a été obtenu.

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au titulaire d’un permis, visé à l’article 19 ou 20, qui place un appât
a) dans une enceinte spécifiée dans son permis, ou
b) à 400 mètres au moins d’un endroit où la chasse aux oiseaux migrateurs est permise,
afin de nourrir des oiseaux migrateurs licitement en sa possession.

(6) Aux fins de l’application du paragraphe (1), une zone
a) de récoltes sur pied, inondée ou non,
b) de chaumes inondés,
c) de récoltes bien moyettées à l’endroit où elles ont été cultivées, ou
d) de céréales répandues à la suite de pratiques normales de culture ou de moisson
n’est pas considérée comme un endroit où un appât a été placé.

(7) [Abrogé, DORS/81-641, art. 2]
DORS/78-490, art. 3; DORS/79-544, art. 6; DORS/80-577, art. 6; DORS/81-641, art. 2; DORS/93-431, art. 2; DORS/99-147, art. 3; DORS/2001-323, art. 2.

MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CHASSE

15. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l’article 23.1, il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs :

a) sauf à l’aide d’un grand arc de chasse ou d’un fusil de chasse de calibre 10 au maximum;

b) au moyen ou à l’aide d’oiseaux vivants, y compris des oiseaux non migrateurs;

c) au moyen ou à l’aide d’enregistrements d’appels d’oiseaux, sauf en conformité avec la partie applicable de l’annexe I;

d) au moyen d’un fusil de chasse de tout genre pouvant contenir à l’origine plus de trois cartouches, dont le magasin n’a pas été tronçonné, modifié ni obturé à l’aide d’un bouchon de métal, de plastique ou de bois d’une seule pièce qui ne puisse s’enlever que si ledit fusil est démonté, de sorte que le magasin et la chambre dudit fusil ne puissent ensemble contenir plus de trois cartouches à la fois; ou

e) au moyen d’un aéronef, d’un bateau à voiles ou à moteur, d’un véhicule automobile ou d’un véhicule tiré par une bête de trait.

(1.1) Malgré le paragraphe 2(3) et l’alinéa (1)e), les personnes visées au paragraphe 5(2) peuvent chasser la marmette à partir d’un bateau à moteur.

(1.2) Malgré l’alinéa (1)e), une personne à mobilité réduite peut chasser au moyen de l’aéronef, du bateau ou du véhicule visé par cet alinéa s’il est à l’arrêt et si cette personne :
a) est autorisée par les lois de la province où a lieu la chasse à chasser d’une façon décrite à cet alinéa, dans le cas où ces lois prévoient une telle autorisation;
b) possède le certificat médical visé au paragraphe (1.3), dans tous les autres cas.

(1.3) Le certificat médical :
a) est signé par un médecin légalement autorisé à exercer dans une province;
b) atteste que la mobilité de la personne est réduite en raison d’une condition non temporaire qui la limite gravement dans l’usage de ses jambes, notamment la paraplégie, l’hémiplégie, la dépendance à l’égard d’un fauteuil roulant pour se déplacer, l’utilisation de prothèses aux deux jambes ou l’amputation d’une jambe au dessus du genou;
c) atteste qu’il n’y a pas de raison médicale de croire que la personne est incapable de manipuler correctement son arme de chasse.

(2) Il est interdit à quiconque chasse des oiseaux migrateurs d’avoir, pour son propre usage, plus d’un fusil de chasse à la fois, à moins que chaque fusil en excédent ne soit déchargé et démonté ou déchargé et dans un étui.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), il est interdit de chasser un oiseau migrateur en se servant d’une carabine ou d’un fusil de chasse chargé d’une seule balle.

(4) Un résident des Territoires du Nord-Ouest qui n’est pas requis d’être titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut, dans ces territoires, chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier au moyen

a) d’un fusil de chasse chargé d’une seule balle; ou

b) d’une carabine d’un calibre d’au plus 0,22 pouce.

(5) Un résident de la province de Québec qui n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut, dans la partie de la province située au nord du 50e parallèle de latitude nord, chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier au moyen

a) d’un fusil de chasse d’une seule balle; ou

b) d’une carabine d’un calibre d’au plus 0,22 pouce.

(6) Nonobstant l’alinéa (1)a), les oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent être chassés à l’aide d’oiseaux rapaces dans toute zone désignée par une province comme zone où il est permis de chasser avec de tels oiseaux.

(7) [Abrogé, DORS/99-147, art. 4]
DORS/79-544, art. 7; DORS/82-703, art. 5; DORS/85-694, art. 4; DORS/93-431, art. 3; DORS/98-527, art. 1; DORS/99-147, art. 4; DORS/2000-331, art. 2 et 3; DORS/2002-80, art. 1; DORS/2008-217, art. 1; DORS/2009-255, art. 1.

15.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit :

a) d’avoir en sa possession de la grenaille autre que de la grenaille non toxique en vue de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sauf les bécasses, les pigeons du Pacifique (pigeons à queue barrée) et les tourterelles tristes;

b) de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sauf les bécasses, les pigeons du Pacifique (pigeons à queue barrée) et les tourterelles tristes, en utilisant de la grenaille autre que de la grenaille non toxique.

(2) L’exception visant les bécasses, les pigeons du Pacifique (pigeons à queue barrée) et les tourterelles tristes ne s’applique pas dans les réserves nationales de faune établies en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.
DORS/90-623, art. 1; DORS/93-432, art. 2; DORS/97-400, art. 2.

RÉCUPÉRATION D’OISEAUX

16. (1) Il est interdit à quiconque de chasser un oiseau migrateur, à moins d’avoir les moyens adéquats pour récupérer l’oiseau tué, estropié ou blessé.

(1.1) Quiconque tue, estropie ou blesse un oiseau migrateur, doit

a) prendre immédiatement tout moyen raisonnable pour récupérer l’oiseau; et

b) s’il réussit à récupérer l’oiseau vivant, le tuer sur-le-champ et le compter dans son maximum de prises de la journée.

(2) Sous réserve de l’alinéa 15(1)e), il est permis d’utiliser un bateau à moteur pour récupérer un oiseau migrateur.
DORS/79-544, art. 8; DORS/82-703, art. 6; DORS/83-594, art. 1; DORS/2000-331, art. 3.

17. Il est interdit de chasser un oiseau migrateur

a) au nord du 60e parallèle de latitude nord, au cours de la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil le lendemain; ou

b) au sud du 60e parallèle de latitude nord, au cours de la période commençant 1/2 heure après le coucher du soleil et se terminant 1/2 heure avant le lever du soleil le lendemain.

DORS/2000-331, art. 3.

RESTRICTIONS CONCERNANT LA GRUE CANADIENNE

18. Lorsque, au cours d’une année civile, le directeur régional ou le garde-chasse en chef d’une province a des motifs raisonnables de croire qu’il peut y avoir des grues blanches d’Amérique dans une région de cette province au cours de la saison de chasse à la grue canadienne dans cette région, il peut, au moyen d’un avis écrit, interdire la chasse à la grue canadienne dans cette région pendant le reste de l’année civile.
DORS/80-577, art. 7; DORS/94-684, art. 5.

PERMIS DÉLIVRÉS À DES FINS SCIENTIFIQUES

19. (1) Nonobstant le paragraphe 5(3), le titulaire d’un permis scientifique peut, à des fins scientifiques ou éducatives,

a) tuer un oiseau migrateur,

b) prendre un oiseau migrateur, son nid ou ses oeufs, ou

c) capturer et baguer un oiseau migrateur,

sous réserve des conditions énumérées sur le permis.

(2) Un permis scientifique ne peut être délivré à une personne ou au représentant d’un musée, d’une université, d’une association scientifique ou d’un gouvernement que si la demande de permis est accompagnée de la recommandation écrite d’au moins deux ornithologues compétents.

(3) Le titulaire d’un permis scientifique doit,
a) dans les 30 jours de l’expiration du permis, présenter au ministre un rapport écrit indiquant le nombre d’oiseaux de chaque espèce, de leurs nids et de leurs oeufs, qu’il a pris ou détruits;
b) au cours de la période de validité du permis, inscrire dans un registre, sur-le-champ, le nombre exact d’oiseaux de chaque espèce ou le nombre de leurs oeufs et nids, pris ou détruits; et
c) fournir tous les autres renseignements que peut exiger le ministre.

(4) Le titulaire d’un permis scientifique qui est autorisé à capturer et à baguer des oiseaux migrateurs peut récupérer les oiseaux tués ou trouvés morts à la suite d’opérations normales de baguage, mais il doit se défaire de ces oiseaux conformément aux conditions stipulées dans son permis.
DORS/80-577, art. 8; DORS/81-641, art. 3.

PERMIS D’AVICULTURE

20. (1) Il est interdit

a) d’acheter, de vendre, de garder ou de transporter des oiseaux migrateurs vivants ou leurs oeufs, à des fins d’aviculture, sauf en vertu d’un permis d’aviculture délivré par le ministre;

b) prendre des oiseaux migrateurs ou leurs oeufs, dans la nature, à des fins d’aviculture, sauf en vertu d’un permis délivré par le ministre; et

c) sous réserve du paragraphe (2), de tuer des oiseaux migrateurs qui sont achetés, vendus, pris, gardés ou transportés en vertu d’un permis d’aviculture.

(2) Le titulaire d’un permis d’aviculture peut tuer les oiseaux migrateurs qu’il possède en vertu de son permis d’aviculture, de n’importe quelle façon, sauf en les tirant, pour les manger, lui ou d’autres personnes, mais non pour les vendre ou pour toute autre fin.

(3) Le titulaire d’un permis dont il est fait mention au paragraphe (1) doit

a) tenir des registres indiquant exactement en tout temps :
(i) le nombre et l’espèce des oiseaux migrateurs qu’il a en sa possession,
(ii) le nombre et l’espèce des oeufs d’oiseaux migrateurs qu’il a en sa possession, et
(iii) le détail de tout échange, vente, prêt ou don d’oiseaux migrateurs, de parties d’oiseaux migrateurs ou d’oeufs d’oiseaux migrateurs, y compris le nom, les prénoms et l’adresse complète et le numéro du permis de la personne récipiendaire; et
b) au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque année civile au cours de laquelle il détenait un permis mentionné au paragraphe (1), présenter au ministre, à l’égard de l’année civile pour laquelle le permis a été délivré, un rapport écrit donnant
(i) le nombre d’oiseaux de chaque espèce élevés au cours de l’année civile en question,
(ii) le nombre d’oiseaux migrateurs de chaque espèce qu’il a tués au cours de l’année civile,
(iii) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’il a vendus au cours de l’année civile, ainsi que les nom et prénoms, l’adresse au complet et le numéro de permis de chaque personne à qui il les a vendus,
(iv) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’il a achetés au cours de l’année civile, ainsi que les nom et prénoms, l’adresse au complet et le numéro de permis de chaque personne dont il les a achetés,
(v) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’il a donnés gratuitement au cours de l’année civile, ainsi que les nom et prénoms, l’adresse au complet et le numéro de permis de chaque personne à qui il les a donnés,
(vi) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et d’oeufs de chaque espèce qu’il a en sa possession à la fin de l’année civile, et
(vii) tous les autres renseignements que peut exiger le ministre.

(4) Il est interdit de relâcher un oiseau migrateur gardé en captivité en vertu d’un permis d’aviculture à moins d’en avoir reçu l’autorisation du ministre.
DORS/79-544, art. 9; DORS/79-800, art. 1(F); DORS/81-641, art. 4.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

21. Le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 19, 20 ou 29 doit, à toute heure raisonnable, permettre à un garde-chasse d’entrer dans ses locaux de travail et d’en faire l’inspection, ainsi que de faire l’examen des registres qu’il tient conformément à l’article 19, 20 ou 31.

22. Il est interdit à quiconque a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi, autre qu’une infraction à l’article 5.1, ou d’une infraction au présent règlement, autre qu’une infraction au paragraphe 4(6) ou à l’un des articles 20, 21 et 29 à 33, de demander, d’utiliser ou de détenir un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier pendant l’année qui suit sa déclaration de culpabilité.
DORS/2005-198, art. 4.

23. Aucun permis visé aux articles 19 ou 20 ne peut être délivré à quiconque a été reconnu coupable d’une infraction à l’alinéa 15(1)b) moins de deux ans avant la date de la demande de permis.
DORS/2005-198, art. 4.

ESPÈCES SURABONDANTES

23.1 (1) Le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut tuer conformément au paragraphe (3) des oiseaux d’une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui, du fait de leur surabondance ou de leur taux d’accroissement, deviennent dommageables à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts similaires.

(2) Les oiseaux visés au paragraphe (1) sont ceux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I.2 figurant à l’une des parties de l’annexe I.

(3) Les oiseaux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I.2 figurant à l’une des parties de l’annexe I peuvent être tués uniquement dans la région visée à la colonne 1, pendant les périodes visées à la colonne 2 et au moyen des méthodes et du matériel de chasse visés à la colonne 3, ainsi que des méthodes et du matériel de chasse permis par les articles 15 ou 15.1.
DORS/99-147, art. 5; DORS/2000-88, art. 3.

23.2 [Abrogé, DORS/2000-88, art. 4]

23.3 (1) Au Québec, au printemps, le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut, sur un terrain où un appât a été déposé, tuer conformément à l’article 23.1 des oiseaux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I.2 figurant à la partie V de l’annexe I, à condition que, au moins 30 jours avant le dépôt de l’appât, le directeur régional ait consenti par écrit à ce que l’appât y soit déposé et à ce que les oiseaux migrateurs y soient tués.

(2) Le directeur régional donne le consentement visé au paragraphe (1), si les documents et renseignements suivants lui sont fournis :
a) les ententes signées par le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs ainsi que par le propriétaire et les locataires ou occupants du terrain où l’appât sera déposé, dans lesquelles le propriétaire et les locataires ou occupants consentent à ce que la chasse soit pratiquée sur le terrain au cours de la période indiquée et à ce que des appâts y soient déposés à cette fin;
b) une carte du terrain indiquant clairement son emplacement et sa superficie ainsi que les endroits où l’appât sera déposé;
c) le cas échéant, les types de cultures qui sont produits ou qui ont été produits dernièrement sur le terrain;
d) l’engagement pris par écrit par le titulaire de permis visé à l’alinéa a) :
(i) de faire en sorte que soient affichés sur le terrain, avant le dépôt de l’appât, des écriteaux conformes aux instructions du directeur régional concernant le modèle, le libellé et le lieu de leur installation,
(ii) de veiller à ce qu’au moins 1 000 kg d’appât soient déposés,
(iii) d’envoyer au directeur régional, dans les 21 jours suivant la fin de la période applicable selon la colonne 2 du tableau I.2 de la partie V de l’annexe I, un rapport indiquant les jours de chasse, le nombre de chasseurs ainsi que le nombre d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de cette colonne qui sont tués par jour.

(3) Au Québec, à l’automne, le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut, dans une zone de culture-appât, tuer conformément à l’article 23.1 des oiseaux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I.2 de la partie V de l’annexe I, à condition que, au moins 30 jours au préalable, le directeur régional ait consenti par écrit à ce que les oiseaux migrateurs y soient tués.

(4) Le directeur régional donne le consentement visé au paragraphe (3), si les documents et renseignements suivants lui sont fournis :
a) les ententes signées par le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs ainsi que par le propriétaire et les locataires ou occupants du terrain situé dans un rayon de 400 m de la zone de culture-appât, dans lesquelles le propriétaire et les locataires ou occupants consentent à ce que la chasse soit pratiquée dans cette zone de culture-appât au cours de la période indiquée;
b) une carte de la zone de culture-appât indiquant clairement son emplacement et sa superficie;
c) les types de cultures qui sont produits ou qui ont été produits dernièrement dans la zone de culture-appât;
d) l’engagement pris par écrit par le titulaire de permis visé à l’alinéa a) :
(i) de faire en sorte que soient affichés, avant la chasse, dans la zone de culture-appât des écriteaux conformes aux instructions du directeur régional concernant le modèle, le libellé et le lieu de leur installation,
(ii) d’envoyer au directeur régional, dans les 21 jours suivant la fin de la période applicable selon la colonne 2 du tableau I. 2 de la partie V de l’annexe I, un rapport indiquant les jours de chasse, le nombre de chasseurs ainsi que le nombre d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de cette colonne qui sont tués par jour.

(5) Le directeur régional peut retirer le consentement visé aux paragraphes (1) ou (3) si le titulaire du permis ne respecte pas les engagements visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) ou (4)d)(i).
DORS/99-147, art. 5; DORS/2000-88, art. 5.

PERMIS RELATIFS AUX OISEAUX NUISIBLES OU DANGEREUX

24. (1) Toute personne peut, sans permis, employer un engin quelconque, sauf un avion ou une arme à feu, pour effaroucher les oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dégâts aux cultures ou à d’autres biens.

(2) Le garde-chasse en chef d’une province peut, avec l’assentiment du Directeur, accorder à toute personne qui réside dans la province un permis l’autorisant à employer un avion ou des armes à feu, dans la région désignée et durant la période stipulée dans le permis, pour effaroucher des oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dégâts aux cultures ou à d’autres biens.

(3) Il est interdit, à quiconque effarouche des oiseaux migrateurs en vertu des paragraphes (1) ou (2), de les tuer, blesser ou de les capturer.
DORS/78-490, art. 4.

25. (1) Lorsque le garde-chasse en chef d’une province et le Directeur sont convaincus que l’effarouchement seul des oiseaux migrateurs ne suffit pas à les empêcher de causer de graves dégâts aux cultures ou à d’autres biens, le garde-chasse en chef peut délivrer à tous les résidents de cette province ou d’une partie de cette province, un permis les autorisant à tuer, pour la période fixée et dans la région désignée dans le permis, les oiseaux migrateurs décrits dans le permis.

(2) Un permis délivré en vertu du paragraphe (1) est valide à partir de la date de sa délivrance jusqu’à la date d’expiration qui est indiquée sur le permis ou, s’il est annulé par le garde-chasse en chef, jusqu’à la date d’annulation.

26. (1) Un garde-chasse peut, avec l’assentiment préalable du directeur régional, délivrer à une personne qui possède, loue ou administre un terrain, un permis décrivant le terrain et autorisant cette personne et les personnes désignées par elle à effaroucher ou tuer, dans les limites de ce terrain, les oiseaux migrateurs qui y causent ou risquent d’y causer des dégâts.
(2) Un permis visé au paragraphe (1) est valide
a) de la date de sa délivrance jusqu’à la date indiquée sur le permis,
b) jusqu’à ce qu’il soit annulé par un garde-chasse, ou
c) jusqu’à la fin de la récolte dans la région visée par le permis,
selon le premier cas qui se présente.
(3) La personne à qui est délivré un permis en vertu du paragraphe (1) peut désigner, parmi les résidents de la province dans laquelle se trouve le terrain décrit dans ce permis autant de personnes que le permis l’autorise à désigner.
(4) Toute désignation d’une personne par le titulaire de permis doit être faite par écrit, et la personne ainsi désignée doit avoir sur elle le document portant la désignation quand elle chasse sur le terrain du titulaire du permis.
(5) Le titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article doit, dans les 15 jours qui suivent la date d’expiration ou d’annulation du permis,
a) retourner le permis au garde-chasse ou au bureau qui l’a délivré; et
b) communiquer au garde-chasse tous les renseignements que ce dernier peut exiger au sujet des oiseaux abattus en vertu du permis.
DORS/81-641, art. 5.

26.1 (1) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de réduire les dommages ou les dangers que les oiseaux migrateurs ont causés ou causeront vraisemblablement à la santé, à la sécurité, à l’agriculture ou à d’autres intérêts d’une collectivité, il peut délivrer à quiconque possède, loue ou administre un terrain dans cette collectivité un permis précisant la zone en cause et autorisant le titulaire du permis ou toute personne qui y est nommée par celui-ci à collecter et à détruire les œufs des oiseaux migrateurs visés par le permis et à en disposer de la manière prévue dans le permis.

(2) Le permis est valide à partir de la date de sa délivrance jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, le cas échéant, jusqu’à la date de son annulation par le ministre.
DORS/85-694, art. 5; DORS/2005-186, art. 4.

26.2 Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans une ou plusieurs régions, de prévenir des dommages à l’agriculture ou de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité publiques ou l’utilisation des lieux et que d’autres solutions de remplacement ne suffisent pas à prévenir les dommages et les risques, il peut délivrer à quiconque possède, loue ou administre un terrain dans la ou les régions un permis autorisant le titulaire du permis ou toute personne qui y est nommée par celui-ci à effectuer, de la manière qui y est prévue, toute activité nécessaire à la relocalisation des oiseaux migrateurs, des œufs et des nids qui y sont précisés et autorisant notamment :
a) la capture ou la prise des oiseaux migrateurs, des oeufs et des nids;
b) leur enlèvement de la ou des régions précisées dans le permis;
c) leur transport et leur remise en liberté dans la ou les régions précisées dans le permis.
DORS/2000-247, art. 1; DORS/2005-186, art. 4.

27. (1) [Abrogé, DORS/2000-247, art. 2]

(2) Dans l’exercice du droit conféré par un permis délivré en vertu de l’article 25 ou 26, il est interdit de faire usage de leurres, de pipeaux pour canards ou oies sauvages, d’affûts ou de tous autres moyens de dissimulation.

(3) Lorsqu’est délivré, en vertu des articles 25 ou 26, un permis de tuer des oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dégâts aux cultures, il est interdit aux personnes visées par le permis
a) de tirer sur les oiseaux migrateurs si ce n’est dans les ou au-dessus des champs où croissent ces cultures; ou
b) de décharger une arme à feu à moins de 50 mètres de toute étendue d’eau.

(4) Le paragraphe 5(3) et les articles 7 à 9 ne s’appliquent pas à une personne qui exerce le droit conféré par un permis délivré en vertu de l’article 25 ou 26.

(5) Il est interdit de chasser dans une zone de cultures de diversion ou une zone d’appât, à moins que le garde-chasse en chef ou le directeur régional ne déclare cette zone ouverte à la chasse.

(6) Il est interdit de pénétrer dans une zone de cultures de diversion ou une zone d’appât sans une autorisation écrite du garde-chasse en chef ou du directeur régional.
DORS/78-490, art. 5; DORS/2000-247, art. 2.

PERMIS RELATIFS AUX AÉROPORTS

28. (1) Le ministre peut délivrer
a) au directeur d’un aéroport civil ou à toute personne désignée par ce directeur, ou
b) à l’officier commandant d’un aéroport militaire ou à une personne désignée par cet officier,
un permis autorisant à tuer, dans les limites de l’aéroport, les oiseaux migrateurs qui, de l’avis du directeur, de l’officier commandant ou de la personne désignée, constituent un danger pour les aéronefs qui utilisent cet aéroport.

(2) Le permis visé au paragraphe (1) est valide à partir de la date de sa délivrance jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, s’il est annulé par le ministre, jusqu’à la date d’annulation.
DORS/82-264, art. 1.


PERMIS DE TAXIDERMIE

29. Il est interdit à un taxidermiste d’avoir en sa possession la carcasse d’un oiseau migrateur à moins d’être titulaire d’un permis délivré par le ministre autorisant la possession d’oiseaux migrateurs aux fins de la taxidermie.

30. Il est interdit aux taxidermistes de recevoir ou d’accepter des spécimens d’oiseaux migrateurs ou de leurs oeufs à des fins de conservation ou de naturalisation, à moins que les spécimens ne soient accompagnés d’une déclaration par écrit, signée de la main du propriétaire, dans laquelle sont indiqués les nom, prénoms et adresse du propriétaire, les circonstances dans lesquelles ils ont été pris (date, lieu et autres) ainsi que le numéro du permis en vertu duquel ils ont été pris.

31. (1) Tout taxidermiste doit tenir des registres dans lesquels sont indiqués, à l’égard des spécimens d’oiseaux migrateurs et d’oeufs qu’il a reçus,
a) le nom de chaque espèce et le nombre de spécimens appartenant à chacune d’entre elles;
b) la date, l’endroit et les circonstances de la prise des oiseaux et des oeufs;
c) la date de réception des oiseaux et des oeufs; et
d) les noms et adresses des propriétaires des oiseaux et des oeufs, les numéros des permis autorisant à collectionner lesdits spécimens et les noms des personnes de qui le taxidermiste les a reçus.

(2) Tout taxidermiste doit, en tout temps, permettre à un garde-chasse l’examen des registres dont le présent règlement lui prescrit la tenue.

(3) Tout taxidermiste est tenu de faire le rapport annuel ou tous autres rapports que le ministre peut exiger.

(4) Un permis délivré en vertu de l’article 29 n’est plus valide si son titulaire ne se conforme pas aux prescriptions du présent article.
PERMIS DE COMMERCE D’ÉDREDON

32. (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant à recueillir, à posséder, à vendre ou à transporter de l’édredon.

(2) Sous réserve du paragraphe 5(9) et de l’article 38, il n’est pas nécessaire d’être titulaire d’un permis pour recueillir ou posséder de l’édredon dans les régions visées par les conventions mentionnées à l’article 38.

(3) Le titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (1) et quiconque est assujetti au paragraphe (2) doit laisser dans chaque nid une quantité d’édredon suffisante pour protéger les oeufs contre les prédateurs et le froid ambiant.
DORS/80-577, art. 9; DORS/81-641, art. 6.


ESPÈCES ÉTRANGÈRES

33. Il est interdit de faire entrer au Canada, sans l’autorisation écrite du Directeur, des oiseaux migrateurs qui ne sont pas d’une espèce indigène du Canada, pour les mettre en liberté ou les acclimater ou pour le sport.

AFFICHES

34. Il est interdit de détruire, de lacérer, d’arracher ou d’endommager une affiche, un avis ou un écriteau qui ont été apposés en conformité du présent règlement.
35. [Abrogé, DORS/2005-198, art. 5]


POUVOIRS DU MINISTRE

36. (1) Le ministre peut modifier ou suspendre l’application du présent règlement si une intervention urgente est nécessaire et s’il le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs.

(2) Le ministre fait publier, dans un journal distribué dans la région visée par la modification ou la suspension, ou diffuse par tout autre moyen dans cette région, un avis décrivant la région et indiquant que l’application du présent règlement est suspendue ou modifiée jusqu’à nouvel ordre.

(3) La modification ou la suspension de l’application du présent règlement cesse d’être en vigueur au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à une date antérieure fixée par le ministre si l’urgence n’existe plus. Le ministre fait publier ou diffuser un avis à cet effet de la manière prévue au paragraphe (2).
DORS/2000-247, art. 3.

37. (1) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour la conservation, modifier la durée des périodes de chasse ou les contingents de prises prévus dans le présent règlement.

(2) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour la conservation d’une espèce d’oiseaux migrateurs dans une région donnée, faire publier dans un journal local ou faire diffuser par la radio locale un avis annonçant que, jusqu’à nouvel ordre, la chasse à l’espèce visée dans l’avis est interdite dans la région qui y est décrite.

(3) Il est interdit de chasser une espèce visée dans un avis donné conformément au paragraphe (2), dans la région décrite dans cet avis, jusqu’à ce qu’un avis contraire soit publié dans les journaux locaux ou diffusé sur les ondes radiophoniques locales au nom du ministre.
DORS/80-577, art. 10.

38. Les dispositions du présent règlement ne peuvent aller à l’encontre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, ni à l’encontre de la Convention du Nord-Est québécois approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par le décret C.P. 1978-502 du 23 février 1978, à la condition que ces conventions n’entrent pas en conflit avec la Loi et la Convention concernant les oiseaux migrateurs visée à l’article 2 de la Loi.
DORS/80-577, art. 10.
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Règlement sur la chasse aux oiseaux migrateurs
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