PERMIS D’AVICULTURE (10$/année)
20. (1) Il est interdit
a) d’acheter, de vendre, de garder ou de transporter des oiseaux migrateurs vivants ou leurs oeufs, à des fins d’aviculture, sauf en vertu d’un permis d’aviculture délivré par le ministre;
b) prendre des oiseaux migrateurs ou leurs oeufs, dans la nature, à des fins d’aviculture, sauf en vertu d’un permis délivré par le ministre; et
c) sous réserve du paragraphe (2), de tuer des oiseaux migrateurs qui sont achetés, vendus, pris, gardés ou transportés en vertu d’un permis d’aviculture.
(2) Le titulaire d’un permis d’aviculture peut tuer les oiseaux migrateurs qu’il possède en vertu de son permis d’aviculture, de n’importe quelle façon, sauf en les tirant, pour les manger, lui ou d’autres personnes, mais non pour les vendre ou pour toute autre fin.
(3) Le titulaire d’un permis dont il est fait mention au paragraphe (1) doit
a) tenir des registres indiquant exactement en tout temps :
(i) le nombre et l’espèce des oiseaux migrateurs qu’il a en sa possession,
(ii) le nombre et l’espèce des oeufs d’oiseaux migrateurs qu’il a en sa possession, et
(iii) le détail de tout échange, vente, prêt ou don d’oiseaux migrateurs, de parties d’oiseaux migrateurs ou d’oeufs d’oiseaux migrateurs, y compris le nom, les prénoms et l’adresse complète et le numéro du permis de la personne récipiendaire; et
b) au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque année civile au cours de laquelle il détenait un permis mentionné au paragraphe (1), présenter au ministre, à l’égard de l’année civile pour laquelle le permis a été délivré, un rapport écrit donnant
(i) le nombre d’oiseaux de chaque espèce élevés au cours de l’année civile en question,
(ii) le nombre d’oiseaux migrateurs de chaque espèce qu’il a tués au cours de l’année civile,
(iii) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’il a vendus au cours de l’année civile, ainsi que les nom et prénoms, l’adresse au complet et le numéro de permis de chaque personne à qui il les a vendus,
(iv) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’il a achetés au cours de l’année civile, ainsi que les nom et prénoms, l’adresse au complet et le numéro de permis de chaque personne dont il les a achetés,
(v) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et le nombre d’oeufs de chaque espèce qu’il a donnés gratuitement au cours de l’année civile, ainsi que les nom et prénoms, l’adresse au complet et le numéro de permis de chaque personne à qui il les a donnés,
(vi) le nombre d’oiseaux migrateurs vivants de chaque espèce et d’oeufs de chaque espèce qu’il a en sa possession à la fin de l’année civile, et
(vii) tous les autres renseignements que peut exiger le ministre.
(4) Il est interdit de relâcher un oiseau migrateur gardé en captivité en vertu d’un permis d’aviculture à moins d’en avoir reçu l’autorisation du ministre.
http://lois.justice.gc.ca/fra/C.R.C.-ch.1035/index.html